S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
41. Sous réserve de l’article 79, tout barrage doit, selon sa classe, faire l’objet du nombre minimal d’activités de surveillance indiqué dans le tableau ci-dessous conformément à la fréquence qui y est mentionnée:
Activités de surveillanceNombre et fréquence des activités de surveillance selon la classe du barrage
ABCDE
Visite de reconnaissance12/année6/année2/année2/année1/année
Inspection1/année1/2 ans1/5 ans1/8 ans1/10 ans
Les visites de reconnaissance dont la fréquence est supérieure à une par année doivent être échelonnées sur celle-ci le plus également possible.
L’inspection effectuée au cours d’une année diminue d’une unité le nombre de visites de reconnaissance requises pour cette même année.
Aux fins de l’application du présent article, le mot «année» réfère à une année civile.
D. 300-2002, a. 41; D. 901-2014, a. 9; D. 989-2023, a. 27.
41. Tout barrage doit, selon sa classe, faire l’objet du nombre minimal d’activités de surveillance indiqué dans le tableau ci-dessous conformément à la fréquence qui y est mentionnée:
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Activités de Nombre et fréquence des activités de surveillance
surveillance selon la classe du barrage

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A B C D E
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Visite de
reconnaissance 12/année 6/année 2/année 2/année 1/année
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Inspection 1/année 1/2 ans 1/5 ans 1/8 ans 1/10 ans
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Les visites de reconnaissance dont la fréquence est supérieure à une par année doivent être échelonnées sur celle-ci le plus également possible.
L’inspection effectuée au cours d’une année diminue d’une unité le nombre de visites de reconnaissance requises pour cette même année.
D. 300-2002, a. 41; D. 901-2014, a. 9.
41. La surveillance du barrage par le propriétaire comporte les activités suivantes:
1°  des visites de reconnaissance qui ont pour objet de détecter et de suivre l’évolution des anomalies les plus facilement perceptibles ou de constater l’état général du barrage à la suite d’un événement majeur tel qu’une crue, un séisme ou des vents importants. Ces visites consistent en une vérification visuelle et sommaire du barrage;
2°  des inspections régulières qui ont pour objet d’exercer une surveillance continue du barrage dans le but de détecter ou de suivre l’évolution de toute anomalie ou de toute détérioration. Ces inspections consistent en un examen visuel du barrage et de ses principales composantes et peuvent comprendre, au besoin, la prise de mesures;
3°  des inspections statutaires qui ont pour objet de surveiller le comportement du barrage et de constater l’état de chacun de ses éléments ou parties. Ces inspections consistent en un examen visuel et détaillé du barrage ainsi que de chacune de ses composantes et peuvent comprendre, au besoin, la prise de mesures.
D. 300-2002, a. 41.